(...) La Commission des affaires sociales (CAS) a été créée en août 1975 en vertu de l'adoption de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., C-34) (voir annexe 1). Il s'agit d'un tribunal administratif d'appel chargé d'entendre les plaintes de personnes insatisfaites de décisions prises à leur sujet dans le domaine des affaires sociales et de la sécurité du revenu. Plus spécifiquement, elle entend les appels, requêtes et demandes prises par les bureaux régionaux de la sécurité du revenu, la Régie des rentes du Québec, la Commission administrative du régime de retraite et d'assurances, la Régie de l'assurance automobile du Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, l'Office des personnes handicapées du Québec et l'Office des services de garde à l'enfance.
(...) Pour produire un appel, une demande ou une requête, l'appelant (ou le requérant) doit produire une déclaration écrite, dûment signée, dans laquelle on retrouve un exposé sommaire des motifs évoqués au soutien de l'appel de même que ses intentions ou non de comparaître et d'être représenté par un avocat lors de l'audition. Après avoir obtenu les documents pertinents à la demande, la Commission procède à l'audition, c'est-à-dire entend la preuve et les représentations des parties au litige. La CAS détient le pouvoir de trancher toute question de fait ou de droit 3 et ses décisions - qui doivent être écrites et motivées - sont finales et sans appel.
(...) La Division de la protection du malade mental est une des six Divisions administratives et juridiques de la Commission des affaires sociales. Cette dernière est chargée d'entendre les demandes logées en vertu de l'article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q.,c.P-41) (voir annexe 2). La presque totalité des demandes reçues par cette division concerne des décisions de mise en cure fermée 4 de personne dans des centres hospitaliers. Ces demandes peuvent être faites par la personne non satisfaite de la décision prise à son sujet ou encore par le tuteur ou curateur de cette personne.Les requêtes qui sont ainsi acheminées à la Division de la protection du malade mental sont par la suite entendues par un membre (avocat) et deux assesseurs médecins psychiatres qui se rendent au centre hospitalier où la personne est gardée. L'audition a pour objectif de créer un débat autour de la validité de la décision contestée eu égard aux prescriptions de la loi. La Commission est alors tenue d'entendre les parties avant de prendre sa décision soit, dans les cas de contestation de mise en cure fermée, l'appelant et son psychiatre traitant. D'autres personnes peuvent également assister et être appelées à témoigner (avocat du requérant, ami, membre de la famille, représentant des groupes de défense de droits, etc.). La décision consistant à accueillir ou rejeter l'appel est ordinairement prise le jour même et communiquée oralement aux parties.
(...) Rappelons que la loi n'autorise la privation de liberté que lorsque l'état mental de la personne est susceptible de mettre en danger sa santé ou sa sécurité ou encore la santé et la sécurité d'autrui. Cette loi prévoit par ailleurs diverses formalités qui aboutissent généralement à une ordonnance rendue par un juge obligeant la personne concernée à se soumettre à la cure fermée. Elle prévoit aussi un processus de renouvellement de la décision. L'audience tenue par le membre et les assesseurs de la CAS consiste donc, sur un plan très général, à statuer sur l'état mental de l'appelant et à s'assurer que les dispositions légales prévues à cette fin ont bel et bien été respectées.
(...) Au Québec, une personne qui présente des comportements jugés dangereux envers elle-même ou autrui peut être admise en cure fermée, c'est-à-dire internée contre son gré dans une institution psychiatrique. Pour ce faire, la Loi de la protection du malade mental (Gouvernement du Québec, 1972) exige que l'individu se soumette à deux examens psychiatriques se soldant par des conclusions concordantes. Il arrive cependant qu'une personne refuse de se voir administrer de tels examens ou encore ne soit pas admis en cure fermée après s'être soumise aux examens psychiatriques requis par la Loi. Le cas échéant, il est nécessaire de recourir à un juge de la Cour 5 afin qu'il ordonne, sur requête, que l'examen psychiatrique ait lieu ou, selon le cas, que les procédures d'admission en cure fermée soient entreprises. Les différentes modalités du processus pouvant mener à ce type d'admission sont illustrées à la figure 1.1, y compris l'étape facultative de la contestation de cette décision. Il est important de savoir, cependant, que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code civil (en janvier 1994), il est désormais nécessaire que la personne concernée par une telle décision soit entendue par un juge 6 . Le juge peut cependant accorder une dispense auquel cas la personne intimée ne sera pas entendue.
Pour en savoir plus:
www.theses.umontreal.ca
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